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Pagination > 450 p.
Historicisant
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Recueil de deux textes : un long et docte exposé à grand renfort de références littéraires qui finalement apportent peu au sujet. Le second, publié en 1700, résume les ratiocinantes préoccupations et conclusions d’un révérend père, et vaut témoignage d’une époque… A mon sens, ce petit livre vaut surtout pour l’aspect historique et intellectuel de Lucio Maria Sinistrari, très préoccupé par le crime sodomitique, passible d’ « obtruncation » de la tête, à savoir de guillotine avant la lettre. C’est que la chose ne prêtait pas à la plaisanterie. Plus plaisantes cependant sont les diverses dispositions légales, c’est même la structure de cet De Sodomia rédigé en 92 articles dûment titrés. Après une description du sexe féminin et de ses parties, l’auteur établit une « nouvelle théorie » du clitoris, d’après laquelle les femmes peuvent pratiquer la sodomie, quand bien même elle serait moins criminelle que « l’infâme congrès entre mâles (p.95) ». Suit après une description des actes et de charge de la preuve qui fait frémir, tant elle est froide, rationnelle et mue par la volonté se sévir.
Ainsi, la peine pour Sodomie peut être commuée à une peine ordinaire, selon qu’il s’agit de « sodomie » ou simplement de « stupre » : « l’adultère se commet avec une femme mariée, le stupre avec une veuve, une vierge ou un garçon (p.92) ». Mais ce n’est pas aussi simple, car alors interviennent d’autres considérations, selon que la « mentule » ( verge ou godemiché ) est protégée par un boyau ( auquel cas il n’y a pas de « copule » charnelle ), selon que l’intromission se fait dans le « vase antérieur » ( ou « exigé » ) ou dans le « vase postérieur » ( ou « interdit » ), selon qu’il y a « coït » ou non, selon qu’il y a « éjaculation » ou non, les deux n’étant pas équivalent selon qu’il s’agit d’hommes et de femmes, etc. L’article 37 résume le dilemme : « mais il y a controverse entre les Docteurs sur le point suivant : la peine ordinaire, dans ce délit, exige-t-elle la perfection de l’acte ? et celui qui a pénétré le vase postérieur, à la vérité, mais qui a répandu le sperme au dehors, doit-il être puni de la peine des Sodomites ? Plusieurs sont d’avis que l’acte doit être consommé et la copule rendue parfaite par l’éjaculation dans le vase, car il est constant et de doctrine commune que, pour motiver la peine Ordinaire, le délit doit être parfait en son genre (p.90) »…
O tempora, o mores…
La charge de la preuve peut utiliser toutes sortes de témoignages, depuis les cris au ‘délit de sale gueule’, comme dans l’hypothèse d’un jeune en compagnie d’un homme d’ « âge suspect ». La torture, tout comme la question en vogue dans la France du XIXe siècle, est de règle, point 44 : « or, dans le premier cas, le coupable doit être torturé, au sujet de l’intention qu’il prétend avoir eue de ne pas éjaculer, soit qu’il l’ait eue au commencement, soit qu’il l’ait eue après s’être repenti de son action et aussi au sujet de l’effusion du sperme non accomplie dans le vase ; car, comme ce sont là les deux qualités intrinsèques, qui ne peuvent être connues que par l’aveu du coupable lui-même, comme le remarquent les Docteurs, il doit en conséquence être torturé pour faire éclater la vérité du fat (p.95) ». Seulement voilà, avec toutes les configurations possibles données plus haut, mêmes les Docteurs en Droit y perdaient leur latin, et surtout, se perdaient en plaidoyers ; d’où l’ire de l’intéressé : « je ne puis comprendre comment les Tribunaux négligent la peine ordonnée par la Constitution Papale et comment ils adhèrent aux opinions subtiles et embrouillées de quelques Docteurs, opinions qui énervent la rigueur de la punition ecclésiastique et qui éludent les dispositions des très saints Pontifes, sanctionnées pour la bonne administration de la République Chrétienne (pp.109-110) »…
Quoi qu’il en soit, à crime exceptionnel, dispositions exceptionnelles, article 26 : « dans la Sodomie, à cause de son atrocité, les Juges, mêmes laïques, peuvent procéder par inquisition. Cette faculté est spéciale à ce crime. Et, en effet, dans la fornication, dans l’adultère, et dans les autres délits de la chair naturels, on ne procède de droit civil qu’à la requête des parties. Il en est autrement de droit canonique, comme il a été dit ailleurs. L’espace de temps passé depuis que le crime a été commis n’empêche pas que les coupables ne puissent être accusés. Ce crime n’est jamais prescrit, selon l’avis des Docteurs, et c’est ce qu’il faut noter soigneusement (p.83) ». Le moins qu’on puisse dire, est que le révérend père avait une conception bien personnelle et sinistre de la charité chrétienne… Clarisse YOUNG © 2004-2007 - Les Beaux Esprits Se Rencontrent (LBESR) : Archivé édition N°36 : 07.II.08 * * *
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